TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302570_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, après la clôture de l'instruction, la veille de l'audience, M. C, représenté par Me Karzazi, demande la réouverture de l'instruction pour présenter de nouvelles pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, rapporteure ; - et les observations de Me Karzazi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité tunisienne né le 25 mars 1980, a déposé le 8 avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale et du travail auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté par une requête très sommaire. 2. M. C ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête et, au surplus, l'intéressé, ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence. Par suite, sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 5 mai 2023, a été signé par M. A D, chef du pôle contentieux. Par arrêté n°2023-297 du 25 avril 2023, publié le 26 avril 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions notamment celles portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales très brièvement évoqués dans la requête sommaire de M. C et non repris et développés dans des écritures complémentaires ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302570_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel