TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302570_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. D E, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2023, par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de le placer à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le chef d'établissement du centre de détention ; - en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire alors qu'il en avait fait expressément la demande, et en refusant sa demande de report de l'audience en l'absence d'avocat, l'administration pénitentiaire a violé le principe des droits de la défense ; - son placement à l'isolement n'est pas justifié, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont insusceptibles de fonder une mesure d'isolement ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ni la sécurité de l'établissement, ni celle des personnes ne sont menacées ; - il incombe à l'administration de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 2 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024 par ordonnance du même jour. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302569 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, écroué le 28 août 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023, a été placé à l'isolement, sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, par une décision du 4 août 2023 du chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, dont il demande l'annulation au juge de l'excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2023, référencé 89-2023-01-05-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2023-008 du 6 janvier 2023 de la préfecture de l'Yonne, M. C A, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à M. F B, chef des services pénitentiaires, chef de détention dans ce centre de détention, à l'effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de placer initialement une personne détenue à l'isolement et de procéder au premier renouvellement de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 août 2023, M. E a été informé de ce que l'administration pénitentiaire envisageait son placement à l'isolement, des motifs détaillés pour lesquels le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville envisageait cette mesure et de la possibilité de préparer ses observations à partir du moment où il a été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, avant l'audience prévue. L'intéressé a alors déclaré vouloir consulter les pièces de la procédure, souhaiter présenter des observations orales et être assisté de Me Ciaudo ou, en cas d'absence de celui-ci, d'un avocat désigné par le bâtonnier. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a sollicité Me Ciaudo le 2 août 2023 à 10 h 14, que cet avocat a répondu, 44 minutes plus tard, ne pouvoir être présent lors du débat contradictoire prévu le 4 août 2023 à 11 heures, que le centre de détention a également sollicité le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, le même jour à 10 h 25 et que ce bâtonnier a répondu que l'avocat qu'il avait sollicité, Me Barbier, le même jour à 15 heures, ne pourrait assister la personne détenue. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui vient d'être dit que le bâtonnier a effectivement reçu la demande de l'administration pénitentiaire et y a répondu le jour même. Dans ces conditions, l'absence de l'avocat de M. E lors du débat contradictoire n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration soit tenue de faire droit à la demande du détenu de report du débat contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis à même M. E de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ". 6. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 7. Pour décider du placement à l'isolement de M. E, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, s'est fondé sur diverses observations, en date des 25 et 29 mai, 12 juin, 6, 11 et 21 juillet 2023, de nature à démontrer le comportement négatif ou provocateur de l'intéressé vis-à-vis de l'établissement et des codétenus, sur des informations internes selon lesquelles l'intéressé appellerait à un mouvement collectif de nature à compromettre la sécurité de l'établissement, il serait le propriétaire d'un téléphone portable trouvé en détention et il exercerait des pressions sur une famille afin de lui extorquer une somme d'argent et sur un incident survenu le 24 mai 2023, au cours duquel le requérant a exercé des violences physiques sur un autre détenu. Le chef d'établissement a déduit de l'ensemble de ces circonstances que le placement de M. E à l'isolement était le seul moyen d'assurer le bon ordre du centre de détention tout en limitant l'influence négative de l'intéressé sur les autres détenus, et plus généralement de maintenir la sécurité des personnels et des détenus. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des synthèses d'observations faites en détention au centre de détention de Joux-la-Ville que le requérant a régulièrement adopté, tout au long de la période du 20 mai au 31 juillet 2023, un comportement rebelle et provocateur à l'égard du personnel pénitentiaire, et dominateur à l'égard des codétenus, indiquant notamment " vouloir travailler au mental " le personnel. Il ressort également de ces éléments qu'il n'accepte pas le refus et se positionne volontairement en limite du refus d'obtempérer, qu'il tente de prendre l'ascendant sur les autres détenus, avec une volonté manifeste de " contrôler " les coursives. M. E s'est battu avec un détenu et a été signalé comme fomentant une rébellion collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement. Enfin, il ressort du rapport du 30 juillet 2023 d'un surveillant qu'un détenu a déclaré qu'un téléphone portable, saisi en détention auparavant, appartenait à M. E et qu'il entendait téléphoner à un membre de sa famille pour organiser un parloir simultané avec un autre détenu et pouvoir, ce faisant, organiser des pressions, lui permettant d'extorquer une somme d'argent. Cette information a été confirmée par la demande de l'intéressé d'un bon de téléphone le jour annoncé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui sont de nature à permettre l'édiction de la mesure en litige, que c'est sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée que le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a pu considérer que le placement de M. E à l'isolement était le seul moyen d'assurer le bon ordre du centre de détention, tout en limitant l'influence négative de l'intéressé sur les autres détenus, et plus généralement de maintenir la sécurité des personnels et des détenus. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2023, par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de le placer à l'isolement. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, faisant fonction de président, I. Hugez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302570_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel