TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302570_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation des caractéristiques de ses ressources, qui satisfont aux conditions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a demandé le 26 juin 2023 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon la rubrique 58 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être joints à la demande de titre sur le fondement de l'article L. 426-17 de ce même code les justificatifs de ressource suivants : " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d'allocataire ". 3. Pour refuser à M. B, qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans, la délivrance d'une carte de résident de dix ans, le préfet du Calvados a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources stables régulières et suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B établit avoir perçu de manière stable et régulière des revenus sur les cinq dernières années, que sur cette période ses revenus ont progressé, que depuis l'année 2020 ses revenus sont supérieurs au montant du salaire minimum de croissance de sorte que, depuis 2021, il est assujetti au paiement de l'impôt sur le revenu et que, sur les cinq dernières années, il a déclaré aux impôts plus de 80 000 euros de revenus, c'est-à-dire un montant de revenu supérieur au montant des salaires minimum annuels de croissance cumulés. Il s'ensuit qu'en refusant à M. B la délivrance d'une carte de résident, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 21 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de la délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 21 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2302570_20241113
Données disponibles
- Texte intégral