TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302570_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 1er mars 2024 et 15 mai 2024, la commune de Bernon conteste la facturation des frais scolaires qui lui a été adressée par le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Cussangy-Vanlay d'un montant total de 6 237,31 euros correspondant aux quatrième et cinquième acomptes de l'année 2023. Elle soutient que l'accord obligatoire matérialisé par une convention entre la commune et le SIVOS de Cussangy-Vanlay est inexistant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2024 et 6 mai 2024, le Sivos Cussangy-Vanlay conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la commune de Bernon ne sont pas fondés ; - il doit être ordonné à la commune de Bernon d'honorer ses obligations financières ; - la contribution doit être fixée par un représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ; - les observations de Mme Vidal, président du Sivos de Cussangy-Vanlay. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bernon relève du regroupement pédagogique intercommunal Etourvy-Chesley. Par le présent recours, la commune de Bernon doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 6 237,31 euros mise à sa charge par avis de sommes à payer n° 94 et n° 96 en date du 6 octobre 2023, et correspondant aux quatrième et cinquième acomptes de l'année 2023 des frais de scolarité des enfants résidant dans sa commune scolarisés dans les établissements du regroupement pédagogique intercommunal de Cussangy-Vanlay. Sur le bien-fondé des avis de sommes à payer en litige 2. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement de coopération intercommunales, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement de coopération intercommunale. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. (). 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 27 juin 2023, le maire de la commune de Bernon a contesté le tarif des frais de scolarité appliqué par le SIVOS de Cussangy-Vanlay s'établissant à 1 782,08 euros par enfant scolarisé et a demandé à ses services de suspendre le paiement des factures faute d'avoir identifié l'existence d'un accord entre sa commune et le syndicat. Il résulte également de l'instruction qu'après une discussion entre le maire et le président du SIVOS, une renégociation du tarif à 1 250 euros par enfant a été soumise au vote du comité syndical qui, par délibération du 13 septembre 2023, a refusé de retenir ce montant. Cette information a été communiquée le 2 octobre 2023 par courriel à laquelle le maire a répondu par courrier en date du 20 octobre 2023 en manifestant son opposition au règlement des avis de sommes à payer faute pour le SIVOS d'établir qu'une convention matérialisant l'accord serait intervenue entre les parties. Si les dispositions précitées n'imposaient pas la conclusion d'une convention, il est constant, eu égard à ce qui vient d'être dit et alors même que la commune a réglé les trois premiers acomptes de l'année 2023, qu'aucun accord n'est intervenu entre la commune de Bernon et le SIVOS de Cussangy-Vanlay sur ces frais de scolarité. Dans ces circonstances, le SIVOS n'était pas fondé à émettre les avis de sommes à payer en litige portant sur la participation financière de la commune de Bernon aux frais de scolarité des enfants résidant sur le territoire de sa commune. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les avis de sommes à payer n° 94 et n° 96 en date du 6 octobre 2023 correspondant aux quatrième et cinquième acomptes de l'année 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le SIVOS de Cussangy-Valay 5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ". 6. Dès lors que l'émission des titres exécutoires en litige, dont le bien-fondé est contesté, permet au comptable public, en application des dispositions susvisées de poursuivre le recouvrement forcé des créances, le SIVOS de Cussangy-Vanlay n'était pas recevable à présenter, dans le cadre du présent litige, une demande reconventionnelle tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Bernon au paiement de la somme de 6 237,31 euros correspondant au total cumulé des deux avis de sommes à payer. Ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la saisine du représentant de l'Etat pour fixer la contribution de la commune de Bernon 7. Si le SIVOS de Cussangy-Vanlay sollicite du tribunal qu'il saisisse le représentant de l'Etat aux fins de fixer la répartition de ces frais, il ne relève pas de l'office du juge, dans le cadre du présent litige, de se substituer aux parties qui sont seules habilitées à procéder à cette saisine. Dès lors, les conclusions présentées par le SIVOS de Cussangy-Vanlay en ce sens auxquelles souscrit la commune de Bernon ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 94 et n° 96 en date du 6 octobre 2023 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOS de Cussangy-Vanlay sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bernon et au SIVOS de Cussangy-Vanlay. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et au directeur départemental des finances publiques de l'Aube. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2302570_20250304
Données disponibles
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