TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302570_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 6 juillet 2023, M. C G doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'hospice Saint-Joseph a élu M. D F au poste de président et Mme E A au poste de vice-présidente ; 2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'hospice Saint-Joseph de proposer formellement au curé et au maire de Saâles d'occuper les fonctions respectives de président et de vice-président et, en cas de refus des intéressés, d'organiser une élection. Il doit être regardé comme soutenant que ces nominations ont été décidées en méconnaissance de l'article 9 de l'acte de fondation de l'établissement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 8 août 2023, M. D F conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, Mme E A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision contestée du conseil d'administration de la Maison Saint-Joseph de Saâles, personne morale de droit privé, dès lors que cette décision n'a pas été prise pour l'exercice d'une prérogative de puissance publique pour l'accomplissement d'une mission de service public et ne constitue ainsi pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative ; - l'irrecevabilité des conclusions de la requête en raison de leur tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil local ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, maire de la commune de Saâles et membre du conseil d'administration de la Maison Saint-Joseph, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle ce conseil d'administration a élu M. D F au poste de président et Mme E A au poste de vice-présidente. 2. Il ressort des pièces du dossier que la Maison Saint-Joseph de Saâles est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle constitue donc une personne morale de droit privé. A supposer même que cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se soit vu confier une mission de service public administratif, les actes et décisions pris par lui ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique pour l'accomplissement de cette mission. Il n'en va pas ainsi de la décision contestée, par laquelle le conseil d'administration a élu parmi ses membres son président et sa vice-présidente. Cette décision ne constitue ainsi pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. G doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à M. D F et à Mme E A. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2302570_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel