TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302571_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 14 et 27 février 2023, M. D B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après s'être désisté de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D B, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1996, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un arrêté du 21 février 2023, procédé au retrait de la décision du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2023 doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police et à Me de Sèze. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302571_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel