TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302571_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnait le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 9 septembre 1983, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2017. Le 7 novembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme A établit être entrée pour la dernière fois en France le 25 septembre 2017, après un premier séjour sur le territoire français durant lequel sa demande d'asile a été rejetée, et y résider avec ses deux enfants nés en 2005 et 2018 qui y sont scolarisés. Toutefois, ses enfants sont de nationalité albanaise et peuvent la suivre dans son pays d'origine et y poursuivre leurs scolarités. Par ailleurs, Mme A n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils majeur ainsi que son mari. Enfin, l'intéressée ne dispose pas de logement en France et n'établit pas y avoir exercé d'activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions citées au point précédent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que les enfants de Mme A ne puissent l'accompagner en Albanie ni qu'ils ne puissent y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302571
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302571_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel