TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302571_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Escuillié, représentant M. B, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 juin 1992 à Esse (Cameroun), a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2014. Le 7 avril 2017, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 18 juin 2022. Le 2 juin 2022, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. M. B est le père d'une enfant de nationalité française née le 6 août 2015, issue de la relation qu'il a entretenue avec une ressortissante française, et sur lequel il exerce l'autorité parentale en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance du Havre le 16 mars 2018. Il soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Toutefois, s'agissant de sa contribution financière, le requérant ne produit que deux mandats Western Union, dont le premier, daté du 5 février 2020, fait état du versement à son ex-épouse d'une somme de 100 euros, qui au demeurant ne correspond pas au montant de la pension alimentaire, de 115 euros par mois, définie par le jugement du 16 mars 2018, et le second, en date du 12 février 2020, est destiné à un autre bénéficiaire. De plus, le requérant n'établit pas que ces mandats auraient été refusés par la mère de sa fille. S'agissant des relations qu'il entretient avec celle-ci, si le requérant fait valoir que son ex-épouse lui interdit tout contact avec l'enfant, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, et notamment pas les déclarations de main courante qu'il aurait déposées pour le faire constater. En outre, les quelques photos produites par M. B ne suffisent pas à établir l'effectivité de cette relation, dès lors que, selon lui, elles auraient été prises dans un hôtel en mai 2020 et que certaines d'entre-elles le représentent avec un enfant en bas-âge, alors que sa fille était âgée, à l'époque, de presque cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis neuf ans et qu'il a exercé une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 8. En second lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. En premier lieu, la décision attaquée fixe à 30 jours le délai de départ volontaire accordé à M. B, soit le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/116/CE du 16 décembre 2008, transposées par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc inopérant. 11. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu ne pas accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M. B. Le moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302571_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel