TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302571_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mai 2023, 8 octobre 2024 et 16 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence l’Olivier une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme un licenciement pour inaptitude et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de proposition de reclassement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tenant aux absences répétées pour raison médicale ne figure pas au nombre des motifs de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2023, 18 mars 2024 et 12 janvier 2025, l’EHPAD Résidence l’Olivier, représenté par Me Vallar conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête et des mémoires complémentaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B... a été recrutée en qualité d’aide-soignante par l’Ehpad Résidence l’Olivier en dernier lieu par un contrat à durée indéterminée du 1er août 2019. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur de cet établissement a procédé à son licenciement sans indemnité avec un préavis d’une durée d’un mois. Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée, que le directeur de l’Ehpad Résidence l’Olivier a licencié Mme B... au motif que ses absences prolongées et répétées résultant notamment d’un accident de travail survenu en septembre 2021 à l’issue duquel elle a été pourtant déclarée apte à reprendre le travail à temps partiel et sur un poste aménagé, ont perturbé le bon fonctionnement de l’établissement. Or il ne résulte ni des dispositions du code général de la fonction publique et du décret précité ni d’aucun principe que l’administration puisse mettre fin à un contrat dont est titulaire un agent contractuel pour un tel motif. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 avril 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’Ehpad Résidence l’Olivier et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier a prononcé le licenciement de Mme B... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2302571_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel