TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302572_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder dans un délai de cinq jours un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jours de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; Elle soutient que : - elle réside sur le territoire français de manière continue et régulière depuis 2011 et y est parfaitement intégrée ; son dernier titre de séjour est une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 14 mars 2022 et ayant expiré le 13 mars 2023 ; depuis janvier 2023, elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines afin de pouvoir déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle a bien entamé ses démarches dans le respect des délais règlementaires ; l'envoi d'un courriel aux services de la préfecture en date du 22 février 2023 étant un gage de bonne foi de sa part ; elle a tenté de se présenter à la préfecture des Yvelines avant l'expiration de son titre de séjour pour solliciter un rendez-vous, mais l'accès à la préfecture lui a été interdit faute de convocation pour un rendez-vous ; le 29 mars 2023, elle s'est présentée une nouvelle fois en préfecture où elle a cette fois-ci pu rentrer et remplir le formulaire de demande de rendez-vous évoqué par la préfecture mais n'a eu aucun retour de la part de la préfecture. - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir un rendez-vous afin que sa demande soit enregistré dans un délai raisonnable la place dans une situation irrégulière, et l'absence de rendez-vous la prive également de ses droits sociaux ; elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 11 avril 2023 et le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que soit donné un délai de trois mois à l'administration dans le cas où il lui serait enjoint de convoquer la requérante pour un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour . Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - la mesure demandée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 4 octobre 1958, est entrée sur le territoire français en 2011, et y réside depuis de manière régulière et continue. Son dernier titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 14 mars 2022, et a expiré le 13 mars 2023. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4.. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de Mme A est expirée depuis le 13 mars 2023 et qu'elle ne justifie pas avoir entamé les démarches en vue d'en obtenir le renouvellement dans le délai mentionné par l'article R. 431-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans sa situation, expirait deux mois avant le 13 mars 2023. Dans ces conditions, la requérante a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230257200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302572_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA