TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302572_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée les 2 avril et 22 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par la SCP Couderc-Zouine agissant par Me Zouine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg (Ardèche) ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros H. T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 22 juin 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête et demande. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu : - le jugement n° 2302572 du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de la requête de Mme A à la formation collégiale du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Lefevre, substituant Me Zouine, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise née le 8 septembre 1954, serait entrée en France, le 16 mars 2011, munie d'un visa de court séjour " Schengen " valable soixante jours. Elle a présenté une demande de titre de séjour, le 13 mai 2011, en se prévalant de la présence de sa fille en France, qui a fait l'objet d'un rejet, par un arrêté du 24 novembre 2017. L'intéressée a sollicité, le 17 mai 2018, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2019, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son mariage en France le 19 décembre 2021, avec un ressortissant français, Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 août 2022. Par des décisions du 4 octobre 2022, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a notamment astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg (Ardèche). Par un second arrêté du 19 juin 2023, le préfet de l'Ardèche l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois à Villneuve-de-Berg. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 7 juillet 2023, le magistrat désigné s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Il revient au tribunal de statuer en formation collégiale sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 4 octobre 2022 du préfet de l'Ardèche refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A ainsi que sur les conclusions qui en constituent l'accessoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance avant son édiction. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Ardèche a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, que l'intéressée déclarait être entrée irrégulièrement en France, le 16 mars 2011, et d'autre part qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour depuis cette date. 6. Mme A soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa à entrées multiples, valable soixante jours, délivré par les autorités consulaires françaises. Elle produit une copie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 16 mars au 15 mai 2011 et comportant des tampons établissant qu'elle a quitté le territoire camerounais le 17 mars 2011, pour entrer en France le 18 mars 2011. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas que son entrée en France, le 18 mars 2011, constituerait sa dernière entrée sur le territoire français à la date de la décision attaquée alors qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 24 novembre 2017 et d'une mesure d'éloignement le 28 juin 2019. Enfin, la requérante se livre à des déclarations contradictoires dès lors qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a elle-même déclarée être entrée irrégulièrement en France, le 16 mars 2011. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche a pu légalement retenir qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 8. Si Mme A soutient résider sur le territoire national depuis l'année 2011, elle ne justifie pas de la durée de présence en France qu'elle invoque, par les documents qu'elle produit dans le cadre de la présente instance. L'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et son mariage avec un ressortissant français est récent. Par ailleurs, Mme A ne dispose d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, elle a vécu l'essentiel de son existence au Cameroun où résident cinq de ses six enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 10. Tel que cela a été exposé au point 6 du présent jugement, la requérante ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience le 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302572_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302572_20231121
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