TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302572_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de sa fille mineure, Mme B E C, représentée par Me de Mesnard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 23 mai 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 mai 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision du 6 juillet 2023 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations en application des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du 6 juillet 2023 est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision du 6 juillet 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2023. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me de Mesnard représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1999, et sa fille, née en 2017, sont entrées sur le territoire français en 2022 et ont présenté une demande d'asile le 23 mai 2023 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2023. Par une décision du 23 mai 2023, le directeur territorial de l'OFII de Dijon a refusé de leur accorder les conditions matérielles d'accueil. L'intéressée a présenté un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 6 juillet 2023. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 3. Certes, Mme D n'établit ni même n'allègue disposer d'un motif légitime susceptible de justifier le dépôt d'une demande d'asile le 23 mai 2023 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée irrégulière sur le territoire le 12 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, qu'à la date de la décision attaquée, Mme D et sa fille mineure, la jeune B alors âgée de six ans, avaient un hébergement d'urgence très précaire les contraignant à dormir " régulièrement " dans la rue, en particulier à la gare de Dijon, et ne disposaient d'aucune ressource financière leur permettant d'assurer leurs besoins alimentaires. Dans ces conditions, Mme D et sa fille devaient être regardées comme étant dans une situation de vulnérabilité. L'OFII a dès lors méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige et de la décision de l'OFII du 25 septembre 2023 délivrant à la requérante des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 septembre 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII octroie à Mme D les conditions matérielles d'accueil entre le 6 juillet 2023 et le 24 septembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Mesnard, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : La décision de l'OFII du 6 juillet 2023 est annulée. Article 2 : L'OFII délivrera les conditions matérielles d'accueil à Mme D pour la période comprise entre le 6 juillet et le 24 septembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me de Mesnard la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2302572_20240614
Données disponibles
- Texte intégral