TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302572_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2023 et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 décembre 2014, 4 février 2015, 25 février 2015, 4 février 2017, 6 mai 2017, 16 mars 2021et 23 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au calcul des points en prenant compte les dates d'enregistrement initiales des stages de récupérations de points du 20 juin 2021 au 5 juillet 2021, et du 12 août 2022 au 6 novembre2022, la restitution de 4 points afférents aux infractions constatées les 17 décembre 2014, 25 février 2015, 4 février 2017 et 6 mai 2017, et l'annulation de la décision de retrait de points du 23 octobre 2021 ; de rétablir 7 points au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- quatre points doivent lui être restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 6 mai 2017, 4 février 2017 et 25 février 2015 et 17 décembre 2014, et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
-les infractions commises les 17 décembre 2014, 25 février 2015, 4 février 2015, 4 février 2017 et 6 mai 2017 n'entrainent plus de retraits de points. Les points afférents ont été restitués ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI constatant la dernière infraction, et constatant en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que les retraits de points correspondant aux infractions commises les 17 décembre 2014, 4 février 2015, 25 février 2015, 4 février 2017, 6 mai 2017, 8 décembre 2019 et 18 novembre 2020 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points du permis de conduire du requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d'invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 16 mars 2021 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction constatée le 16 mars 2021 a été constatée par procès-verbal électronique sous lequel le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19 ainsi que cela est précisé sur le document. Dans ces conditions, et alors que M. B n'en conteste pas l'exactitude, la mention de la non-apposition de sa signature à raison des règles sanitaires portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressée. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit, ainsi que cela lui incombe, avoir délivré à la requérante les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant de l'infraction commise le 23 octobre 2021 :
8. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que l'infraction relevée le 23 octobre 2021 à son encontre a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que le ministre de l'intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l'infraction constatée, n'est pas signée par la requérante, ni ne porte la mention selon laquelle elle aurait refusé de la signer, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été délivrée à l'intéressée et ne comporte, au surplus, en annexe, que l'indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Par ailleurs, le requérant produit l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 décembre 2021 et le bordereau de situation en date du 20 février 2023 attestant que la somme de 375 euros correspondant au montant de l'amende relative à l'infraction du 23 octobre 2021 a fait l'objet d'un recouvrement forcé. Il s'ensuit que le paiement de cette amende ne permet pas d'établir que M. B a bénéficié de l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que le ministre n'établit pas que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. B à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l'infraction relevée le 23 octobre 2021 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, ce qui l'a ainsi privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 23 octobre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ".
S'agissant des infractions de l'infraction du 16 mars 2021 :
10. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. M. B se borne à soutenir que l'infraction du 16 mars 2021 n'a donné lieu à aucune condamnation et qu'il a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné perte de points, sans établir toutefois l'existence de ces contestations et ne peut, par suite, utilement soutenir que les infractions ne seraient pas établies.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu seulement d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 octobre 2021 (trois points)
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. B, qui n'établit pas par ailleurs avoir effectué un stage en vue de la restitution de points, les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 octobre 2021 (trois points) sauf si ces points y ont déjà été réaffectés, et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision contestée, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points pour l'infraction du 23 octobre 2021 (trois points) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points au capital du permis de conduire de M. B dans les conditions fixées au point 13 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARALe greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
2302572Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2302572_20250325
Données disponibles
- Texte intégral