TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302573_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, et des mémoires en réplique enregistrés les 13 et 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire dans les meilleurs délais sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2016 ; il occupe un emploi d'agent d'exploitation au sein de la société Cam Net Services pour lequel il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 ; le 14 novembre 2022, il a effectué une première demande de titre de séjour en sa qualité de salarié ; toutefois, par un courriel du 15 novembre 2022, la préfecture des Yvelines a refusé sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier ; par un courriel du 29 novembre 2022, il a fait parvenir l'ensemble des pièces complémentaires demandées et a, par la suite relancé trois fois la préfecture des Yvelines, les 3, 8 et 28 mars 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation précaire anormalement longue et qu'il subit un délai déraisonnable de traitement de sa demande, ; il est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour et est sans nouvelle de sa demande déposée en novembre 2022 ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocat agissant par Me Canot, Conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il ne présente pas de souci de santé, n'a pas d'enfant à charge, ne se trouve pas dans une situation de précarité particulière, n'a pas d'échéance de titre et a toujours été en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2016 ; - la mesure n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous et privilégie le requérant par rapport aux autres demandeurs, alors que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'effectivité de ses démarches. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 22 juin 1961 à Yamoussoukro, déclare résider en France de façon continue depuis 2016. M. B soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation administrative en usant de la procédure adéquate pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, c'est-à-dire en faisant la demande par mail et ce depuis le 14 novembre 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, M. A B a procédé par mail a une demande de rendez-vous de titre de séjour. Il a également relancé la préfecture à plusieurs reprises. Toutes ces tentatives ont toutefois été vaines. Toutefois, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressé déclare être entré en France en 2016 et n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant novembre 2022. Ainsi M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Monsieur A B ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 mai 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302573
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302573_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel