TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302573_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 4 avril 2023, M. A C, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Blandeau avocate de M. C présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 avril 1980 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a été rejetées par un arrêté du 7 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté une seconde demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 7 février 2022 du préfet de police de Paris. Le 3 février 2023, il a été interpelé par les services de police pour détention et usage de stupéfiants et le préfet de police, par deux arrêtés du 4 février 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation des arrêtés du 4 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie, des relevés bancaires mentionnant des opérations impliquant la présence physique de l'intéressé en France, des attestations de chargement Navigo, des avis d'imposition à son nom et dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des factures d'électricité et d'internet, des courriers émanant d'organismes publics comme l'assurance maladie ou le syndicat des transports d'Île-de-France, que M. C réside habituellement en France depuis l'année 2014. Par ailleurs, il justifie d'une activité professionnelle en qualité de déménageur depuis le 1er aout 2016 auprès du même employeur, lequel atteste de ses qualités personnelles et professionnelles. Enfin, il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante cubaine. Dans ces conditions, et quand bien même M. C n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. C et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 5 février 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302573_20230510
Données disponibles
- Texte intégral