TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302573_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 2005, est entré en France en août 2019. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2019. Le 17 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, notamment l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. A a été condamné par la cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2021 à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont trois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de viol en réunion commis le 4 juin 2020, que depuis sa sortie de détention, il présente des problèmes d'addiction à l'alcool, et qu'il ne justifie pas du sérieux de ses études en raison notamment d'une absence de scolarisation entre le 5 juin 2020 et le 28 février 2022 et d'un nombre important d'absences non justifiées au cours de l'année 2022 - 2023, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé pourra être reconduit à destination de la Guinée ou de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué précise la durée du séjour de l'intéressé en France, rappelle sa situation familiale, indique qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, et indique les motifs pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement, de sorte que la décision d'interdiction de retour sur le territoire est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, admis à l'aide sociale à l'enfance à compter d'août 2019, a été scolarisé durant l'année 2019-2020, puis durant sa période de détention entre le 5 juin 2020 et le 26 novembre 2021, et enfin durant l'année 2022-2023 en CAP de menuiserie, il a été condamné par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens du 18 novembre 2021 à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois avec sursis, pour des faits de viol en réunion commis alors qu'il était mineur, et a été incarcéré entre le 5 juin 2020 et le 26 novembre 2021. Depuis sa sortie de détention, l'intéressé, en sursis probatoire, ne démontre pas d'insertion particulière dans la société française, en particulier en ce qui concerne le suivi de sa formation, marquée par des absences régulières non justifiées au cours de l'année 2022-2023, en dépit d'efforts notés par certains de ses professeurs. Il ressort également des pièces du dossier qu'il conserve un contact avec sa mère en Guinée. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé J. Richard La présidente-rapporteure, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302573
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302573_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel