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TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302573_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées les 29 et 31 août 2023, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivée ; - il est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle et médicale justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, souffrant de schizophrénie et bénéficiant d'un suivi médical ; il est atteint d'une dégradation visuelle évolutive en lien avec une maladie génétique ; subsidiairement, il remplit les conditions posées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entaché d'une erreur d'appréciation liée à la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, né le 30 juin 2002, à Conakry (Guinée) a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018. A la suite de son interpellation le 24 mai 2021 pour des faits de vols avec violences et placé en garde à vue, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile le 9 octobre 2017 en Italie, puis une nouvelle demande le 19 octobre 2017 en Allemagne. Après accord implicite des autorités italiennes, intervenu le 8 juin 2021, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé le transfert de M. B à ces autorités par un arrêté du 30 juillet 2021, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 août 2021 du tribunal administratif de Dijon. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté de transfert, et s'est maintenu sur le territoire français. M. B a alors sollicité du préfet de Saône-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 30 janvier 2023. A la suite de son interpellation le 26 août 2023 pour des faits de filouterie d'aliments et de violences aggravées commis dans un restaurant, le préfet de Saône-et-Loire, par l'arrêté contesté du 27 août 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Par une requête enregistrée sous le n°2302573, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. /(). Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 4. Par un jugement du 19 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est prononcée sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties. En revanche, les conclusions de M. B dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour contenu dans l'arrêté du 27 août 2023 du préfet de Saône-et-Loire ont été réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié au recueil spécial N°71-2022-172 des actes administratifs de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A C, directrice de cabinet de la préfecture, en son article 3, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions du comptable public et les arrêts de conflit. Par suite, Mme A C, signataire de l'arrêté contesté, était compétente pour signer l'arrêté du 27 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ". 9. M. B soutient qu'il souffre de schizophrénie et d'une dégradation visuelle évolutive, en lien avec une maladie génétique, et qu'au regard de son état de santé général, il a été placé sous curatelle renforcée et bénéficie du statut d'adulte handicapé. Par son avis émis le 18 juillet 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, le requérant produit le compte-rendu de son hospitalisation sous contrainte du 29 août au 18 octobre 2022 en raison d'une décompensation délirante et tentative d'autolyse, rédigé par un praticien du centre hospitalier de Mâcon le 18 octobre 2022, et un certificat du 4 janvier 2023 d'un médecin psychiatre de ce même établissement, relatant les motifs de son hospitalisation d'office. S'il n'est pas contesté qu'il souffre également d'une dégradation progressive de son acuité visuelle, comme l'atteste le 14 avril 2022 un médecin ophtalmologue, ce dernier ne recommande toutefois qu'une surveillance régulière tous les six mois et précise, dans un certificat du 7 juin 2023, que si le requérant présente une pathologie d'évolution lente, sans traitement ni amélioration possible, sa pathologie ophtalmologique ne présente néanmoins aucune complication en lien avec un œdème maculaire. Si l'ordonnance qu'il produit atteste que sa pathologie nécessite la prise d'Aripiprazole, antipsychotique atypique, préconisé dans le traitement de la schizophrénie, ni cette ordonnance ni les certificats médicaux qu'il produit, qui ne se prononcent pas sur l'indisponibilité en Guinée de ce médicament ou d'une molécule substituable, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation qu'a portée le collège des médecins de l'OFII quant à l'existence et l'accessibilité par M. B aux traitements qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Si M. B fait également état de données chiffrées de l'Organisation mondiale de la santé remontant à l'année 2018, afférentes à la prise en charge des maladies psychiques, et deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2015 et de 2016, faisant état des défaillances systémiques dans l'accès aux soins et la discrimination dont les malades souffrant d'affections psychiques sont victimes en Guinée, la seule référence à ces documents généraux, au demeurant anciens, ne permet pas d'établir l'absence d'un accès effectif aux traitements médicamenteux et au suivi ophtalmologue appropriés que requière l'état de santé de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième leu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 12. La demande de titre de séjour de M. B en date du 30 janvier 2023 n'était fondée que sur son état de santé. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2023 en ce que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'asteinte sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302573_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302573_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel