TA758e Section - MESD8e Section - MESDRadiation
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302574_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A E B, représentée par Me Ivanovic Fauveau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ; - La décision litigieuse viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Vu les pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Chayé, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B en indiquant notamment que l'intéressée, de nationalité mauritanienne, est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 28 juin 2022, que le 12 septembre 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 23 septembre 2022 en application de l'article 12-2 du règlement UE n° 604/2013. Cet arrêté précise qu'à la suite du recours juridictionnel de l'intéressé les autorités espagnoles ont été informées le 23 janvier 2023 du report du transfert initialement prévu le 14 novembre 2022, et que par un jugement du 23 décembre 2022 la décision contestée a fait l'objet d'une suspension assortie d'une injonction de réexamen de la situation administrative de l'intéressée. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B. 5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 12 janvier 2023, contre signature, deux documents rédigés en français langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Le conseil de la requérante soutient toutefois à la barre que le préfet de police n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir remis à l'intéressée lesdites brochures dans une langue comprise par elle dès lors que la copie de ces brochures produites à l'instance est illisible. Toutefois, s'il est constant que les brochures versées à l'instance par le préfet de police sont illisibles, compte tenu de la faible qualité de sa reproduction, une telle circonstance ne saurait démontrer une absence de remise des brochures dans la langue comprise par la requérante dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la vignette apposée sur leur couverture par les services de la préfecture que les brochures A et B ont été effectivement remises à l'intéressée en français et traduites en peul, langue que Mme B a déclaré comprendre. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Espagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B à Me Ivanovic Fauveau et au préfet de police. Copie au Bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302574_20230309
Données disponibles
- Texte intégral