TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302574_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2023 et le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 30 mai 2023 sous peine de radiation des cadres et suspension de son traitement à compter du 31 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de la placer en congés de longue maladie à titre provisoire à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence puisqu'elle risque une radiation des cadres et une suspension de son traitement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles méconnaissent les articles L. 822-6 à 11 du code général de la fonction publique ; - les décisions sont insuffisamment motivées en droit ; - la société Orange s'est cru, à tort, liée par l'avis du 17 janvier 2023 du comité médical supérieur ; - elle souffre de plusieurs pathologies qui font obstacle à toute reprise du travail Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 et une pièce enregistrée le 6 juin 2023, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 juin 2023, Mme A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer : 2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 5 mai 2023 ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il ressort de la dernière pièce produite par la société Orange que le DRH a fait le 2 juin 2023 une attestation indiquant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune procédure de radiation des cadres et qu'étant en disponibilité d'office pour raison de santé, elle bénéficiait du maintien de sa rémunération, via l'organisme de prévention de la société Orange pour le personnel de droit public. Elle estime que ne faisant plus l'objet d'une procédure de radiation pour abandon de poste et ses indemnités étant maintenues, il n'y a plus lieu de statuer. Vu - la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n°2302573 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Verdier, pour Mme A, et les observations de Me Tastard, pour la société Orange. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La société orange a produit le 7 juin 2023 à 12 h 03 une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est titulaire de la fonction publique depuis le 7 mars 1997, consécutivement à son admission dans le corps des collaborateurs et agents de maitrise de France Télécom devenue la société Orange SA. Elle est affectée depuis le 1er février 2021 à Bordeaux en charge de la facturation au sein d'une agence située à Eysines (33). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de trois semaines à compter du 30 août 2021. Ces arrêts de travail ont, depuis lors, toujours été renouvelés. Par une décision signée le 27 février 2023, la société Orange a refusé son placement en congé de longue maladie. Par lettre du 6 mars 2023, le service des ressources humaines de la société Orange a informé l'intéressée qu'elle devait reprendre son poste après la visite de pré-reprise avec la médecine du travail. Par lettre du 13 avril 2023, elle a été mise en demeure de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres. Puis, par lettre du 5 mai 2023, le directeur des ressources humaines de la société Orange l'a, à nouveau, mis en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 30 mai 2023, sous peine de radiation des cadres et suspension de son traitement à compter du 31 mai 2023. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision signée le 5 mai 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation rédigée le 2 juin 2023 par le directeur des ressources humaines de la société Orange, que Mme A ne fait l'objet d'aucune procédure de radiation des cadres et qu'elle est actuellement en disponibilité d'office pour raison de santé et continue, à ce titre, de percevoir sa rémunération, via l'organisme de prévoyance de la société Orange. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange en défense, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 mai 2023 attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par la société Orange en application desdites dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Orange. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302574_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel