TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302574_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Mesnard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 juillet 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de faire injonction à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif au 23 mai 2023, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence, que la jurisprudence impose de retenir en l'absence même de vulnérabilité impliquant des besoins particuliers, est en l'espèce caractérisée, compte tenu de sa situation d'extrême précarité, sans ressources ni solution d'hébergement alors qu'elle est accompagnée de sa fille, âgée de six ans ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •est motivée de façon impersonnelle et stéréotypée ; •est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII de l'avoir mise à même de faire préalablement valoir ses observations, comme l'impose l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise sans examen particulier de sa situation individuelle, notamment en ce qui concerne les éléments de vulnérabilité ; •méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B est elle-même à l'origine de la situation de précarité dont elle se plaint, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •cette décision est suffisamment motivée ; •le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; •la situation personnelle de Mme B a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité ; •l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu, Mme B n'ayant justifié d'aucun motif légitime expliquant qu'elle ait présenté sa demande d'asile au-delà du délai prévu par l'article L. 531-27 du même code ; •la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302572, enregistrée le 6 septembre 2023. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me de Mesnard et de Mme B, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, y ajoutant des précisions sur les conditions d'existence actuelles de la requérante et de son enfant. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, originaire du Congo, est entrée en France en octobre 2022 et a engagé une procédure d'asile le 23 mai 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 juillet 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une décision de la directrice territoriale de cette agence, a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif que, sans motif légitime, elle avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai prescrit par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B est dépourvue de toute ressource pécuniaire et ne bénéficie que ponctuellement de solutions d'hébergement, selon les disponibilités du dispositif d'aide sociale, lequel est notoirement surchargé. Elle est ainsi fréquemment contrainte de passer la nuit, en compagnie de sa fille âgée de six ans, dans la rue ou dans les espaces publics de la gare de Dijon. Cette situation d'insécurité et d'extrême précarité impose de considérer que la condition d'urgence est remplie, quand bien même la requérante, ainsi que l'oppose l'OFII, a manqué de diligence en tardant à déposer sa demande d'asile. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la situation de vulnérabilité de Mme B, apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur général adjoint de l'OFII du 6 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de la portée du moyen retenu ci-dessus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder à Mme B, dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond et sous réserve des décisions par lesquelles il sera statué sur sa demande d'asile, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'imposer à l'OFII de donner à cette mesure provisoire une portée rétroactive. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du directeur général adjoint de l'OFII du 6 juillet 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder provisoirement à Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond et sous réserve des décisions par lesquelles il sera statué sur sa demande d'asile, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Dijon, le 20 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2120 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302574_20230920
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