TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2302575_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Plantard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites de son accident survenu sur son lieu de travail le 27 janvier 2016 ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, l'AP-HM, conclut au rejet de la demande de Mme A.
Elle soutient que cette demande est dépourvue d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.L'expertise sollicitée par Mme A porte sur les préjudices qu'elle subit des suites de son accident survenu sur son lieu de travail le 27 janvier 2016, reconnu imputable au service. L'intéressée a été examinée, le 25 novembre 2022 par le docteur B, psychiatre agréé, lequel s'est en particulier prononcé sur la date de consolidation de son état. Si la requérante sollicite une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission, et, en particulier, celui de la date de consolidation de son état de santé, correspondent à ceux déjà confiés au docteur B, elle ne se prévaut, ni ne produit, aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné n'aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé sur les chefs de missions qui lui avaient été confiés, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le rapport du docteur B ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Mme A doit ainsi être regardée comme demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction.
3. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, 23 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2302575_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA