TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302575_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 14 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article L. 761-1 de code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 novembre 2000, déclare être arrivé sur le territoire français en avril 2016. Par un arrêté du 7 juin 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Le 10 novembre 2021, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 juin 2022. Le 14 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 14 février 2022. En revanche, il n'en ressort pas qu'une attestation de dépôt lui ait été remise, mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 17 février 2023 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en s'abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à lui. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Compte tenu des motifs qui fondent la décision contestée, seuls susceptibles d'être retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de Me Lassort, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 14 février 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lassort. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2302575_20240117
Données disponibles
- Texte intégral