TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302576_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux de son projet d'études et de ce qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur à cette fin en France, que la formation à laquelle elle aspire n'existe pas au Sénégal, qu'elle n'a aucunement l'intention de s'installer en France et qu'elle justifie également de ses ressources et de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Par une décision du 27 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 19 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 3. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de classe préparatoire au concours d'admission en instituts de formations en soins infirmiers (IFSI) au titre de l'année 2022/2023, dont le report a été accepté pour l'année 2023/2024. Elle indique souhaiter se former au métier d'infirmière en France, dans le but de se spécialiser en soins gériatriques. Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, diplômée du baccalauréat en 2015, a déjà suivi une licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmière, au sein de l'école d'infirmiers et d'infirmières de Thiès (Sénégal) entre 2015 et 2018, qu'elle n'a pas validé. Si elle explique avoir ensuite exercé au sein d'un établissement scolaire à Dakar en faisant fonction d'infirmière entre 2018 et 2019, puis avoir, depuis, travaillé dans le but de financer sa future formation en France, ces circonstances ne sont pas susceptibles d'établir le sérieux de son parcours d'études. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme A un visa de long séjour, sur le défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302576_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel