TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302577_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement suite à son recours gracieux. M. A soutient que : - il réside dans un quartier qui présente de nombreux problèmes, notamment de trafic de drogue et des troubles de voisinage la nuit, - bénéficiaire du RSA, il n'a pas les capacités financières pour se loger lui-même dans le secteur civil ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les revenus du requérant lui permettent de faire face à son loyer de sorte qu'il doit être considéré comme adapté à ses besoins ; - il n'est pas établi qu'il serait directement victime des problèmes de voisinage qu'il dénonce. Vu : - la décision de la commission de médiation du Finistère du 6 avril 2023 ; - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du Finistère un recours enregistré le 27 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 avril 2023, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 de code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. En se bornant à faire valoir que l'appartement qu'il occupe est humide et situé dans un quartier réputé pour son trafic de drogue, alors que ses allégations ne sont pas suffisamment étayées, M. A ne démontre pas qu'il ne disposait pas d'un logement adapté à ses besoins et ses capacités au moment de la prise de la décision en litige. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le désigner comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2302577_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel