TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302577_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement
des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état
de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint
au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé depuis plusieurs mois dans une situation juridique précaire et qu'il ne peut ni se déplacer ni travailler de manière régulière, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;
- la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet en cours d'instruction et où elle lui permettra de faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 20 novembre 2023 qui a été communiquée le même jour.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 juin 1988, a sollicité
la délivrance d'un titre de séjour, et le refus que préfet de la Marne lui a opposé le 1er juillet 2022 a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal du 6 décembre 2022, ce jugement rejetant par ailleurs
les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé a alors formulé le 16 mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour qui a été enregistrée par la préfecture de la Marne le 16 octobre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne
de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête,
le préfet de la Marne a établi le 20 novembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à séjourner en France, valable jusqu'au 19 février 2024. Il n'est pas allégué que M. B n'aurait pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat
la somme demandée par M. B au titre des frais liés à l'instance sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour
à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302577_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA