TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302577_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par la SCP Borie et Associés, a saisi le tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2101228 du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande qu'elle a présenté le 4 août 2020, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement. Il soutient que, dans l'attente du réexamen de la situation de Mme B, il lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 13 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Kiganga et Me Borie, demande au tribunal d'accomplir les diligences nécessaires pour assurer l'exécution du jugement n° 2101228 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif. Elle soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé au réexamen de sa situation et que la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme la parfaite exécution du jugement. Vu : - le jugement n° n° 2101228 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de Me Kikanga, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2101228 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée le 4 août 2020 par Mme B, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Mme B a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d'obtenir des mesures d'exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas réexaminé la situation de Mme B dans le délai de deux mois qui courait à compter de la notification du jugement précité conformément au dispositif du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif et n'a donc pas procédé à sa complète exécution. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme, à défaut de justifier de l'exécution du jugement du 25 novembre 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l'Etat si le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement n° 2101228 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 25 novembre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302577_20240126