TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302578_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 3 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de la procédure contradictoire et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation en ce qu'elle ne lui accorde pas un délai supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 17 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, magistrate désignée ;
- les observations de Me Naili, représentant Mme D, qui a repris à ses écritures en les développant oralement. Il fait valoir que la préfète aurait pris une décision différente si elle avait respecté la procédure contradictoire compte tenu des éléments que la requérante aurait pu faire valoir sur sa situation familiale ;
- et les observations de Mme D, assistée par Mme E, interprète en arménien, qui indique qu'elle souhaite rester en France pour s'occuper des membres de sa famille. Elle fait part de sa volonté d'intégration et de son projet professionnel.
La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante arménienne née en 2003, est, selon ses déclarations, entrée en France le 30 décembre 2021 accompagnée de sa mère. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant fait droit, le 19 mai 2023, à la demande d'aide juridictionnelle de Mme B D, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme D, laquelle n'avait, au demeurant, pas saisi l'autorité administrative d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ou d'une demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant d'un membre de sa famille.
5. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des articles L. 211-2 et suivants du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français.
6. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ".
7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. En l'espèce les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas, eu égard à l'ensemble de sa situation, de considérer que, s'ils avaient été portés à la connaissance de la préfète du Rhône, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Arménie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Si elle indique vivre en France avec sa mère qui a la charge des autres membres de sa famille qui résident en France, mais dont elle indique qu'ils sont entrés en France après elle, et qui seraient tous atteints de déficience mentale et dépendants, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ceux-ci disposent d'un droit au séjour en France ou ne pourraient pas retourner avec elle dans leur pays d'origine. Par ailleurs sa mère a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour. Dans ces conditions, et alors même qu'elle indique suivre des cours de français, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions précitées. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
12. Il ne résulte pas de ce qui précède que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai supérieur à trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
Caroline RizzatoLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302578_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel