TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302578_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B C B du logement qu'il occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par ADOMA situé 118 avenue du 69ème régiment d'infanterie à Essey-lès-Nancy (54270), au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - l'intéressé a sollicité l'asile qui lui a été refusé ; - il occupe irrégulièrement les lieux ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 9h30 à 9h40. Considérant ce qui suit : 1. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 1er mars 2022 et a sollicité l'asile. Il a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile à Essey-lès-Nancy géré par ADOMA. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 mars 2023. Par un courrier du 14 avril 2023, le gestionnaire de son lieu d'hébergement a notifié à M. B, conformément aux dispositions des articles L. 744-5 et R. 744-12 en vigueur à la date du courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il devait prendre ses dispositions pour quitter le lieu d'hébergement. La préfète de Meurthe-et-Moselle, ayant été informée par le responsable du centre d'hébergement qu'il se maintenait indûment dans les lieux, l'a mis en demeure, par courrier du 20 juin 2023 de quitter son logement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cette mesure. L'intéressé s'étant maintenu dans les lieux, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B et de l'autoriser à recourir, au besoin, à la force publique. 5. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse. 6. En outre, la préfète de Meurthe-et-Moselle établit que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. Actuellement, le département de Meurthe-et-Moselle dispose de 1895 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, occupés à 99,3 % dont 22,8 % sont occupés indûment par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile et ce malgré un travail important mené depuis plusieurs années pour faire baisser le taux de présence indue. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer, dans un délai de huit jours, le logement qu'il occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Essey-lès-Nancy géré par ADOMA. En l'absence de départ volontaire, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'il occupe au sein de la structure d'accueil pour demandeurs d'asile à Essey-lès-Nancy géré par ADOMA dans le cadre du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion de M. B et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à l'association Adoma. Fait à Nancy, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302578_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel