TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302579_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Laumet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d'Ambilly a prononcé son exclusion définitive de l'institut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI d'Ambilly de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI d'Ambilly une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette formation en reprise d'études est financée par Pôle Emploi, que la décision le prive de revenus et met fin brutalement à son parcours d'élève infirmier alors qu'il est en troisième année et va pouvoir être diplômé en fin d'année scolaire, qu'il doit pouvoir être présent aux examens de rattrapage ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par la directrice de l'institut et non par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; - elle a été prise en violation de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors qu'après que la cadre de santé se soit exprimée, il ne lui a pas été donné la possibilité de donner des explications sur l'intervention de celle-ci ; - elle a été prise en violation de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 dès lors qu'elle évoque des faits sans ne les qualifier ni préciser lesquels seraient des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées et qu'elle s'appuie sur des faits qui sont datés de plus d'un mois avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que sa convocation n'évoque pas les différentes mesures pouvant être adoptées à l'issue de la réunion de la section et ne vise pas l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 et que d'autre part, la section, qui est compétente pour prendre des décisions sur les situations individuelles des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, a été influencée par la mention de prétendus résultats insuffisants hors de sa compétence ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le Centre hospitalier Alpes Léman conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2302578 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Barnier, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laumet, qui invoque un nouveau moyen tiré de la violation de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 en ce que la section a été également saisie pour des résultats insuffisants, alors qu'elle ne peut l'être que pour des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; - les observations de M. C ; - les observations de Me Brendel, substituant Me Renouard, représentant le Centre hospitalier Alpes Léman. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Laumet pour M. C, qui reprend le moyen invoqué au cours de l'audience, a été enregistrée le 4 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d'Ambilly a prononcé l'exclusion définitive M. C, étudiant de troisième année. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier Alpes Léman, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le Centre hospitalier Alpes Léman au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier Alpes Léman présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Centre hospitalier Alpes Léman. Fait à Grenoble, le 12 mai 2023. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302579_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel