TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302579_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 3 mai 2023 portant maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, et soutient que : - l'arrêté portant maintien en rétention est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît la procédure contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il lui est opposé la notion de risque de fuite ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur le caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Leguevaques substituant Me Derkaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. C D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 5 mai 1989 à Zarzis (Tunisie) a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans par un jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 12 janvier 2021. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Manche l'a placé en centre de rétention administrative. Sa rétention a été prolongée une première fois pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2023, puis une deuxième fois, pour une durée de trente jours, par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 30 avril 2023. Le 2 mai 2023, le requérant a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Manche a maintenu M. B en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication du dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. De telles conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté portant maintien en rétention vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions des articles L. 754-1 à L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle de M. B et expose les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que sa demande d'asile, présentée après son placement en rétention, était dilatoire et n'avait que pour seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Il ressort toutefois des dispositions des articles L. 754-1 à L. 754-8 et des articles R. 754-1 à R. 754-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger le maintien de son placement en rétention administrative. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit de soumettre au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code ou celles prises en considération de la personne, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant maintien en rétention administrative. Le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la notion de risques de fuite, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ / (). ". 9. Il est constant que M. B déclare être entré sur le territoire français en juin 2010 et qu'il n'a jamais déposé de demande de demande d'asile avant celle présentée le 2 mai 2023 après son placement en rétention. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Manche, qui s'est fondé sur ces critères objectifs pour considérer que M. B avait déposé une demande d'asile dans un but dilatoire, en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 3 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derkaoui et au préfet de la Manche. Lu en audience publique le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302579_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel