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TA35 · Eloignement urgent — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302579_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 12 mai 2023 à 13h53, Mme E C, représentée D Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 D lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, ordonne son transfert aux autorités croates et d'autre part, l'assigne à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 4 de ce règlement ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de cette convention ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de transfert. D un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Seminot, représentant Mme C qui a développé les moyens exposés dans la requête ; - et les explications de Mme C, assistée de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée D un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé D application des critères d'examen des demandes d'asile fixés D son chapitre III, dans l'ordre énoncé D ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement D un État membre. Si la mise en œuvre, D les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies D les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que les instances de l'asile ont reconnu au frère de la requérante, dont le lien familial n'est pas contesté D le préfet, le statut de réfugié en 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la proximité de l'intéressée avec son frère qui l'héberge selon l'attestation produite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. L'arrêté du 10 mai 2023 portant transfert de la requérante aux autorités croates et D voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, sont entachés d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés susvisés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public D mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé N. BLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302579_20230522
Données disponibles
- Texte intégral