TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302579_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 février 2023 et les 12 et 22 mai 2023, M. C D, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, du 23 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que l'arrêté du 23 février 2023 ne vise pas l'arrêté de délégation de signature et que cet arrêté ne lui a pas été communiqué ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle viole le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 mai 2023, est reportée au 5 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon ; - et les observations de Me Zanatta représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant espagnol né le 22 janvier 1992, a été interpellé le 22 février 2023 par les services de police, pour des faits de blanchiment commis en bande organisée, d'escroquerie en bande organisée et d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé. Par arrêté du 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il incombe à l'administration, en cas de contestation quant à la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut notamment s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Pour apprécier le caractère suffisant des moyens financiers des ressortissants de l'Union européenne qui n'exercent pas une activité professionnelle, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources, quelle que soit leur nature, les dispositions précitées n'énonçant aucune condition relative à cette dernière. 4. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D, le préfet a considéré que l'intéressé n'apporte plus la preuve de son droit au séjour sur le territoire français à défaut de pouvoir justifier du respect des conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment en l'absence de justification de l'exercice d'une activité professionnelle en France, de disposer d'un hébergement pérenne, de ressources suffisantes et d'une assurance maladie et ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment d'un contrat de bail, de quittances de loyer et d'un calendrier de paiement de factures d'énergie, que M. D réside depuis le 11 avril 2022 au 2, place de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine avec son épouse Mme A, ressortissante française et dispose ainsi d'un domicile stable. Ces éléments, et la circonstance que son épouse est enceinte, ont été portés à la connaissance de l'administration par l'intéressé au cours de son audition par les services de police le 22 février 2023. De plus, M. D justifie, notamment par les productions de ses avis d'imposition, de ses relevés de compte bancaire, de sa carte d'assurance maladie ainsi que de son attestation de droits à l'assurance maladie, tant disposer de ressources suffisantes que de ses droits à l'assurance maladie et ne pas ainsi devenir une charge pour le système d'assistance sociale. L'intéressé, citoyen de l'Union européenne, justifie ainsi d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois au sens du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne se prévaut pas de ce que le comportement personnel de M. D constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et a, ainsi, entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une illégalité. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doit être annulée la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 23 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, présidente, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 Le président, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Gillier seur le plus ancien, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302579
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302579_20230920