TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2302579_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Ouriri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-169-004 du 13 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ouriri en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de carte de séjour temporaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination ne fait mention d'aucun Etat ; - la préfète s'est estimée liée par les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 12 décembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 23 juin 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 31 décembre 2013 et 7 mai 2014. Elle a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 4 juillet 2014. Sa demande de réexamen a été également rejetée par ces mêmes entités les 30 septembre 2016 et 20 avril 2017. Le 30 juin 2017, l'intéressée a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à laquelle il n'a pas été fait droit le 21 octobre 2019. Dans le dernier état de ses démarches administratives, Mme C, le 18 juillet 2022, a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme C demande au tribunal d'annuler cet acte. Sur la légalité de la décision portant refus de carte de séjour temporaire : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant 3. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis le 28 avril 2012 en compagnie de son époux et de leurs cinq enfants mineurs, qui sont scolarisés depuis leur arrivée, et qu'elle a noué des liens intenses en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si les enfants mineurs du couple, tous de nationalité russe, sont scolarisés en France depuis de nombreuses années, ils ont vocation à suivre leurs parents afin de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas y être scolarisés, la requérante ne soutenant pas sérieusement que ses enfants ne maîtriseraient pas la langue russe. Mme C ne produit en outre aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à son insertion dans la société française alors qu'elle y réside depuis plus de dix années. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Elle n'a pas plus méconnu les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Eu égard à ce qui vient d'être dit et compte tenu de ce que Mme C ne se prévaut d'aucun élément de permettant de qualifier des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", le moyen titré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant à Mme C un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, d'autre part, de celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. D'une part, en indiquant à l'article 5 du dispositif de son arrêté du 13 juin 2023 que Mme C pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, la préfète de l'Aube a entendu faire référence à la Russie. Dès lors, la décision fixant le pays de destination répond aux exigences de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète de l'Aube ne s'est pas estimée liée par les décisions rendues tant par l'OFPRA que par la CNDA et a procédé à l'examen de la situation de la requérante au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2302579_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel