TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302580_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est disproportionnée est sans fondement dans la mesure où il travaille, n'a jamais été visé par une obligation de quitter le territoire français auparavant et n'a commis aucun délit justifiant ce traitement. L'arrêté portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas en quoi il présenterait un risque de soustraction ou il existerait une perspective d'éloignement raisonnable ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain, né le 12 avril 1997, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa étudiant et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce dernier le 1er octobre 2021 sans entamer de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. A la suite de son audition le 23 avril 2023 par les services de police, il a fait l'objet des arrêtés contestés. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée d'un an : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il est constant que le requérant se trouve dans la situation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que les services de police aient été informés de sa situation par une dénonciation malveillante cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. M. B, célibataire sans enfant, travaille sans autorisation sur le territoire français et fait valoir qu'il n'a pas l'objet de précédentes mesures d'éloignement et n'a pas commis de délit. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas établir une bonne intégration de ce dernier en France. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France. Ses parents et ses frères résident au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ". 6. La situation de M. B entrant dans le champ de l'hypothèse prévue par les dispositions précitées, le préfet a pu, sans erreur de droit, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. 7. Compte tenu de la situation de l'intéressé décrite au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 9. Compte tenu de la situation de l'intéressé décrite précédemment, qui ne caractérise aucune circonstance humanitaire, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. L'arrêté attaqué indique avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, il est par suite suffisamment motivé. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. M. B n'apporte aucun argument au soutien du moyen tiré de ce que la perspective de l'éloigner ne serait pas raisonnable. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. M. B, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français un an et six mois après l'expiration de son visa, il doit être regardé, en application des dispositions citées au point 5, comme étant susceptible de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2023. 14. L'arrêté attaqué autorise M. B à circuler dans le département de l'Isère et ne lui impose qu'une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Morestel, deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10h00, y compris les jours fériés ou chômés. Compte tenu des modalités retenues et de leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels la mesure d'assignation a été prise, cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir. Il n'est, pour les mêmes motifs, ni disproportionné ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Si M. B, fait valoir que l'arrêté méconnaît les droits de la défense, il n'assortit pas son moyen des précisions de droit permettant de venir à son soutien. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de l'Isère doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302580
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TA3827 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302580_20230427
Données disponibles
- Texte intégral