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TA35 · Eloignement urgent — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302580_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 à 13 h 54 sous le n° 2302580, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 à 13 h 54 sous le n° 2302581, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023 portant assignation a` résidence ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. D, par téléphone, au numéro indiqué sur la requête, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Chauvel, représentant M. D, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2302580 et n° 2302581 concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifie avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen commun aux deux arrêtés : 3. Mme E C, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées, expressément visées au b) de l'article 1er de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés préfectoraux litigieux doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. D soutient que la décision contestée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur l'assignation à résidence : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais de procès non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, signé N. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302580, 2302581
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302580_20230516
Données disponibles
- Texte intégral