TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302580_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : - de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2001719 du 30 juin 2022. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 30 juin 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 30 juin 2022 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé G. Duroux La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 avril 2022
DCA_20DA01719_20220426TA063 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302580_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302580_20231003