TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302580_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 26 juillet et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été octroyée par une décision du 2 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors, d'une part, qu'elle a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec son mandataire, la société Drapo, d'autre part, que la prime lui a été octroyée et enfin que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et, enfin, qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; - elle n'a pas perçu le versement de la prime demandée. Par un premier mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Par un deuxième et un troisième mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 4 octobre 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer, la prime d'un montant de 1 200 euros ayant été versée le 9 août 2024. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et le bien-fondé de la provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. L'objet du référé-provision organisé par ces dispositions est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. 3. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de paiement du 8 août 2024, l'ANAH a mis en paiement la somme de 1 200 euros, correspondant au montant de la prime de la transition énergétique qui a été accordée à Mme B par les décisions des 2 juin 2021 et 5 mai 2023, pour le dossier " MPR-2023-507701 " correspondant au numéro attribué à la demande de Mme B, et sur un compte bancaire correspondant à celui de la société Drapo, désignée par Mme B mandataire pour effectuer les démarches relatives au dispositif " MaPrimeRénov' ", le mandat précité donnant expressément à cette société procuration pour percevoir les fonds au nom du mandant. Si la requérante soutient qu'elle n'a jamais reçu le versement de la prime et, par suite, que l'ordre de paiement n'a jamais été suivi d'effet, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. 4. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable et les conclusions aux fins de versement d'une provision sur la créance née des décisions de l'ANAH des 2 juin 2021 et 5 mai 2023 lui accordant le bénéfice d'une prime de 1 200 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Versailles, le 18 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302580
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2302580_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel