TA9311ème chambre11ème chambreDésistement
TA93 · 11ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302580_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de ressortissant de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, dès lors qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () " et que l'article R. 431-12 de ce code prévoit que " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande / () ". Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marias. Considérant ce qui suit : Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. saci a déclaré s'en désister. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2302580_20250513
Données disponibles
- Texte intégral