TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302581_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A D épouse A C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 15 octobre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie alors qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des articles L.423-2 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est mariée à un ressortissant français et est entrée régulièrement sur le territoire ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-7 du même code alors qu'elle est mère d'un enfant français ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient qu'elle a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante et qu'un récépissé de demande de titre de séjour va lui être délivré le 17 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2302580 par laquelle Mme A D épouse A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 mai 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A D épouse A C. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A D épouse A C, en qualité de mère d'un enfant français, et de lui délivrer le 17 mai 2023 un récépissé de demande de titre. Dès lors les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A D épouse A C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A D épouse A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 700 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D épouse A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A D épouse A C. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D épouse A C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D épouse A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chebbale, avocate de Mme A D épouse A C, une somme de 700 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D épouse A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A D épouse A C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse A C, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 mai 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302581_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA