TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302581_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 3 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités belges, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention contre la torture ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi-Diome et représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en insistant plus particulièrement sur les liens unissant M. A à son fils, qui a obtenu le statut de réfugié en France. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 15 juin 1971, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités belges, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le paragraphe 14 des motifs de ce règlement précise par ailleurs que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et le paragraphe 17 ajoute que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien en préfecture le 2 mars 2023, M. A a indiqué avoir un fils, M. D A né le 18 avril 2002, présent en France. Il n'est par ailleurs pas contesté par le préfet que M. D A a obtenu le statut de réfugié le 16 février 2022. La réalité et l'intensité des liens unissant le requérant à son fils, tout deux présents à l'audience, sont établies par les photographies produites par le requérant. Il ressort en outre d'une attestation de la référente sociale de l'association Groupe SOS Solidarités que la séparation brutale et inattendue avec les membres de sa famille a causé à M. D A un traumatisme, l'impossibilité de pouvoir être entouré de ses parents le soumettant à un stress important. Dans ces conditions, alors même que le requérant et son fils majeur ne sont pas des membres de la famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. A. Il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, au regard du motif d'annulation retenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l'attente, à M. A une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elatrassi-Diome, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi-Diome d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. A vers la Belgque est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à M. A une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elatrassi-Diome, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : L. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302581_20230705
Données disponibles
- Texte intégral