TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302581_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2023 et le 31 août 2023, M. C A, représenté par Me Toubale, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a toujours respecté ses obligations, ses employeurs se sont toujours loués de ses services et du fait de la crise diplomatique franco-marocaine, il n'a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ; - le préfet ne pouvait pas sérieusement lui demander de rentrer chez lui pour initier une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle aurait nécessairement été vouée à l'échec ; ce faisant, le préfet fait état d'une procédure impossible ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; - les mesures décidées le 24 août sont infondées car il s'est toujours plié aux prescriptions préfectorales et n'y a renoncé que depuis le 26 août, constatant que les efforts déployés pour se montrer respectueux de la légalité étaient tenus pour inexistants par la préfecture qui ne saurait légalement justifier rétroactivement sa mesure ; - en tant qu'elle lui impose de demeurer chez lui pendant trois heures quand il n'est pas tenu de se rendre à la gendarmerie, la mesure prise le 24 août est excessive au regard du but à atteindre. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 5 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la requête présentées à l'encontre des décisions du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de l'arrêté du 23 août 2023 portant assignation à résidence. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 novembre 1988, entré sur le territoire français le 5 mai 2019 en qualité de travailleur saisonnier, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu'au 24 mai 2022. Il a sollicité un changement de statut, une première fois, le 21 janvier 2021. Cette demande a été rejetée le 9 février 2021. Il s'est alors maintenu en France et a sollicité en dernier lieu le 3 octobre 2022 un titre de séjour en qualité de salarié en présentant une demande d'autorisation de travail sur laquelle, le 2 mars 2023, le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, notifié le 26 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 23 août 2023, notifié le 24 août 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 5 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 23 mai 2023, ainsi que sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 23 août 2023. La formation collégiale reste saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il a toujours respecté ses obligations, que ses employeurs se sont toujours loués de ses services et que du fait de la crise diplomatique franco-marocaine, il n'a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, le requérant ne fait valoir aucun moyen opérant à l'encontre de la décision portant refus d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. D'autre part, s'il soutient que le préfet ne pouvait sérieusement lui demander de rentrer chez lui pour initier une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors que cette procédure aurait nécessairement été vouée au rejet, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision du préfet de Loir-et-Cher lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires à fin d'injonction et présentées au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2302581_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel