TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302582_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur de droit commise en la fondant sur l'article 7 a) de l'accord franco-algérien (certificat de résidence portant la mention " visiteur "), alors qu'elle a demandé un titre de séjour en qualité de commerçant ; le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation du chiffre d'affaires généré par sa microentreprise ; et le moyen tiré de la privation de la jouissance de sa liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : - les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de Mme B, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2302583, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Megherbi, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que cette requête est recevable ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 9 heures 55. Une note en délibéré, présentée pour Mme B par Me Megherbi, a été enregistrée le 15 septembre 2023 à 17 heures 06 Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1994, demande la suspension de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " visiteur " qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 7 a de cet accord, avec la mention " profession libérale ". Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, a été notifiée à cette dernière, avec la mention des voies et délai de recours, par un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 mai 2023, présenté au domicile de l'intéressée le 24 mai et qui, à défaut d'avoir été retiré, a été retourné le 15 juin à la préfecture de Meurthe-et-Moselle avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B ne peut sérieusement contester la réalité de la notification de la décision contestée, alors que son nom et son adresse figurent sur le formulaire d'envoi et que le numéro du courrier recommandé a été reporté sur l'exemplaire de la décision produit par la requérante. La circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle elle était en vacances en Algérie du 14 avril au 2 juin 2023 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle procède au retrait du courrier qui est resté en instance jusqu'au 13 juin, ce dont elle avait été avisée par le dépôt d'un avis de mise en instance. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B le 24 mai 2023. Le délai de recours de deux mois, prévu par les dispositions citées au point 2, expirait donc le 25 juillet 2023. La circonstance qu'une copie de la décision attaquée a été remise, pour information, à Mme B par les services de la préfecture le 3 août 2023 n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours qui était alors déjà expiré. Par suite, la requête, enregistrée le 30 août 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de cette décision, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par voie de conséquence de ce qui précède il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302582_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel