TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302582_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il déclare résider en France depuis 2001 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête de M. B, et, à titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Harang a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1971, est entré en France le 16 septembre 2001 muni d'un visa court séjour, et déclare ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Suite à des demandes de titres de séjour déposées en 2015, 2017 et 2019, l'intéressé a fait l'objet de trois refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2016, le 25 janvier 2018 et le 25 novembre 2019. Le 12 mars 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). ". 3. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2001. Toutefois, si le requérant produit des pièces probantes pour attester d'une présence physique sur le territoire national, notamment un abonnement à une salle de remise en forme du 1er mars 2005 au 29 février 2014, des factures d'électricité et d'une souscription à internet à son nom couvrant plusieurs mois sur les années de 2017 à 2023, trois récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des courriers officiels ponctuels adressés à l'intéressé par la CAF ou la Sécurité sociale, ces documents ne sont pas en nombre suffisant ni de nature suffisamment variée pour établir une présence physique continue sur le territoire depuis dix ans. En outre, si M. B allègue avoir développé des attaches personnelles sur le territoire, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article 6-1 précité ni entaché l'arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302582_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel