TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302582_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, F B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernard. Considérant ce qui suit : 1. M. A F B, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1971 à Nijisse (Cameroun), est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2011. Le 25 février 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. La décision attaquée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme D " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ()". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet d'Indre-et-Loire, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour pour prendre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'il se serait cru dans une telle situation doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un français, soit avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel pacte constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. 6. En l'espèce, M. B soutient être entré en France le 5 mai 2011 et avoir construit sa vie sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il déclare vivre en concubinage depuis l'année 2019 avec Mme C E, de nationalité française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 novembre 2021 et avec laquelle il indique partager une vie commune depuis 2020. Il produit notamment à l'appui de ses allégations, le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, six factures d'électricité, allant d'octobre 2021 à décembre 2022, cinq factures de téléphonie de février à juillet 2021 libellées aux deux noms de M. B et de Mme E, deux avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022, libellés au nom de M. B, " chez Mme E ", et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales. Il produit également une attestation de la sœur de Mme E indiquant que " depuis décembre 2019 ", sa sœur lui a présenté M. B " comme étant son nouveau conjoint ". Enfin, pour attester de son soutien auprès de Mme E, il produit également des relevés de compte bancaire attestant de quatre virements effectués sur le compte de celle-ci et divers mandats de paiement payables en espèces. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de leur vie commune qui, en tout état de cause, demeure récente. De plus, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident encore ses deux enfants majeurs et ses petits-enfants, ainsi que son père et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 9. Les circonstances évoquées par le requérant et exposées au point 6 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, si le requérant soutient bénéficier d'une promesse d'embauche à contrat à durée indéterminée de la part d'une entreprise de transport située à Aubervilliers et fournit un formulaire de demande d'autorisation renseigné par cette entreprise et daté du 13 mars 2023, il est constant qu'il ne justifie depuis son entrée en France en 2011, d'aucune activité professionnelle ni d'aucune activité bénévole témoignant d'une insertion. De plus, si le requérant soutient qu'il dispose d'une bonne maîtrise de la langue française, il n'apporte pas non plus d'élément pour en attester. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu considérer, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, pas plus qu'en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302582_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel