TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302582_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de conduire. Il soutient que le justificatif de domicile présenté à l'appui de sa demande est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " I. - Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire étranger, soit après validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière. / II. - Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". / () III. - Le dossier réglementaire comprend : / A. - 1° La justification de l'identité du demandeur ; / 2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ; / 3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France. / () / Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu'ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours. () ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire : " La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit : / () III. - Pour les ressortissants étrangers dispensés d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s'établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours. " 2. Pour refuser de délivrer le permis de conduire à M. A, de nationalité roumaine, le préfet du Calvados lui a opposé la circonstance que le justificatif de domicile produit à l'appui de sa demande était un document falsifié et qu'ainsi, il ne justifiait pas de sa résidence régulière en France depuis au moins 185 jours. Pour contester cette décision, M. A fait valoir que le justificatif de domicile présenté à l'appui de sa demande de délivrance de permis de conduire est authentique et produit son avis d'imposition sur les revenus de 2021, un bulletin de paie du 24 février 2022 au 28 février 2022 ainsi qu'une attestation d'employeur pour une période de travail du 24 février 2022 au 25 septembre 2022. Toutefois, tant les pièces présentées à l'appui de sa demande que celles produites au soutien de sa requête ne permettent pas d'établir une durée de séjour en France d'au moins 185 jours, l'attestation d'employeur étant au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2302582_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel