TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302582_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril, 5 août et 19 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a confirmé un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 982,06 euros pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020, et relatif à un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 888 euros pour la période allant de novembre 2020 à avril 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes. Il soutient qu'il était en droit de percevoir le revenu de solidarité active pour la période en litige, et qu'il peut bénéficier d'une remise totale de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée. Il soutient que : - le requérant conteste une décision qui ne fait pas grief ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente, - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a confirmé un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 982,06 euros pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020, et relatif à un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 888 euros pour la période allant de novembre 2020 à avril 2021. Il demande également à ce que lui soit accordée une remise totale de ses dettes. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code précité : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 11 octobre 2020. A la suite d'un croisement de fichiers entre la direction générale des finances publiques et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 9 mars 2022, il a été constaté que le requérant avait omis de déclarer plusieurs ressources au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, par un courrier du 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressé un indu de prestations sociales diverses, d'un montant total de 3 734,52 euros, dont un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 982,06 euros pour la période allant d'octobre 2020 à mars 2021. Par un courrier du 15 mars 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de notification d'indu. Par un courrier du 25 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant s'agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale. Par un courrier du 31 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé l'indu de revenu de solidarité active du requérant. 5. En l'espèce, M. A soutient qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'il est sans revenu depuis 2020, et ce malgré la création d'une société qui ne lui a rapporté aucune ressource. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a omis de déclarer 2 806 euros de pension imposable, 10 509 euros de revenus imposables et de revenus soumis à prélèvement libératoire pour l'année 2020, et a minimisé ses indemnités journalières pour les mois de juillet, août et septembre 2020, ne déclarant que 2 800 euros sur les 3 046 euros effectivement perçus. M. A, qui se borne à soutenir qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour la période en litige, n'apporte aucune précision sur les sommes précitées, qu'il a pourtant déclarées auprès de la déclaration générale des finances publiques, ni sur son absence présumée de ressources depuis 2020. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. C'est ainsi à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 982,06 euros pour la période allant d'octobre 2020 à mars 2021. Concernant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaire du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". En application de ces dispositions, l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année est subordonnée à l'éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l'année considérée. 7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A, par un courrier du 11 mars 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A a indument perçu le revenu de solidarité active d'octobre 2020 à mars 2021 inclus. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a confirmé l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2020. Concernant l'indu d'allocation de logement sociale : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 selon l'article 25 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". 10. Il résulte de l'instruction que, pour calculer les droits de M. A à l'allocation de logement sociale, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a initialement retenu des montants de pension imposable, de revenus imposables, de revenus soumis à prélèvement libératoire et d'indemnités journalières inférieurs à ceux effectivement perçus par le requérant. La réalité des montants à déclarer, révélée par les échanges avec les services fiscaux, n'est pas contestée par le requérant. En tout état de cause, et comme il a été dit précédemment, M. A ne pouvait, du fait de ces fausses déclarations, bénéficier du revenu de solidarité active d'octobre 2020 à mars 2021, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à la neutralisation de ses revenus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. A. Sur les demandes de remises de dette : 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaire du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale mis à la charge de l'intéressé trouvent leur origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, conformément aux dispositions précitées, à ce que l'intéressé puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une remise totale de ses dettes. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2302582_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel