TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302583_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 9 juillet 1986 à Elbasan (Albanie), déclare être entrée en France le 27 juillet 2021 sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Le 25 avril 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 431-21, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme B " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 5. En l'espèce, si Mme A soutient être entrée en France le 27 juillet 2021 et avoir développé sur le territoire français de nombreuses attaches personnelles, elle ne démontre aucun de ses liens hormis la présence de son fils, d'un de ses frères et d'une de ses sœurs, dont rien toutefois n'atteste qu'elle entretiendrait avec eux une relation étroite et régulière. De plus, la requérante, qui se déclare célibataire et dont le fils vivant en France est majeur, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où, selon ses propres écritures, résident toujours ses parents et l'un de ses frères. Par ailleurs, pour soutenir que le préfet aurait dû prononcer son admission au séjour à titre exceptionnel au titre du travail, Mme A produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi par une entreprise de nettoyage située à Veigné et les fiches de paye mensuelles établies par cette société entre novembre 2022 et janvier 2023. Ces pièces ne suffisent cependant pas à démontrer une insertion particulière de l'intéressée dans la société française. Ainsi, les circonstances évoquées par la requérante ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives. Par suite, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si Mme A soutient qu'elle dispose d'une vie familiale en France et qu'elle est bien intégrée sur le territoire, les éléments évoqués au point 5 du présent jugement ne suffisent pas à l'établir. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident toujours ses parents et l'un de ses frères. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302583_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel