TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302583_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. F B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 du directeur adjoint de la CPAM du Rhône refusant de lui communiquer les documents qu'il lui a demandés ;
2°) de constater le refus implicite du service médical de la CPAM de lui communiquer les pièces médicales contenues dans son dossier de maladie professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la CPAM du Rhône de lui communiquer :
- les pièces administratives de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, notamment
- sa demande d'aide formulée le 8 mars 2016 auprès de son ancien employeur,
- les rapports des entretiens vérifiant sa charge de travail,
- les enquêtes de la CPAM du Rhône,
- la déclaration de son ancien employeur,
- les courriers de contestation,
- les 47 pièces complémentaires qu'il a communiquées,
4°) d'enjoindre au service médical de la CPAM du Rhône de lui communiquer :
- le rapport d'expertise du Dr A,
- l'avis du Dr E D, communiqué à la CRRMP le 15 novembre 2017,
- l'avis de non-reprise par le Dr C, médecin du travail,
- les ordonnances médicales des 26 février, 26 mars 2015, avec prescription d'antidépresseurs,
- le compte rendu de la visite de reprise du travail le 27 mars 2015,
- le compte rendu de sa visite médicale de contrôle de la médecine du travail, à la suite de la demande de son employeur, le 29 mai 2015,
- son appel à l'aide du 24 août 2015,
- le rapport du médecin du travail de Limoges du 5 novembre 2015,
- l'entretien de sa visite médicale du 8 décembre 2015 avec le Dr G (médecine du travail de Villefranche-sur-Saône),
- l'avis du médecin du travail du 4 avril 1916,
- les ordonnances médicales de janvier, mars, juillet et septembre 2016 lui prescrivant du Cadesartan pour hypertension,
- l'ordonnance du 4 novembre 2016 prescrivant un antidépresseur.
Il soutient que :
- il a déclaré le 23 mars 2017 une maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif ;
- par lettre du 17 juin 2017, il a expliqué au service risques professionnels de la CPAM les causes de son état dépressif et anxiogène à partir de 2017 ;
- lorsqu'il a consulté son dossier dans ce service, comme il y était invité, avant transmission à la CRMMP, il a constaté que son dossier était vide, notamment de sa déclaration de maladie professionnelle, de son certificat médical initial, des questionnaires et de la fiche de liaison médico-administrative ;
- la CPAM lui a notifié le 1er décembre 2017 un refus de prise en charge dans l'attente de l'avis de la CRMMP ;
- le 8 août 2018, la CRMMP lui notifiait un avis défavorable et le 27 août 2018, la CPAM confirmait son refus ;
- la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé le refus le 7 octobre 2020 ;
- par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Villefranche-sur-Saône reconnaissait implicitement le caractère professionnel de sa maladie, au motif qu'il n'était pas établi que la CPAM ait adressé dans le délai légal imparti de 3 mois, la décision lui refusant à titre conservatoire sa prise en charge, dans l'attente de l'avis de la CRRMP ;
- la CPAM a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2022 ;
- le 14 novembre 2022, il a demandé la copie de son dossier ;
- la CPAM lui a opposé un refus le 18 septembre 2022, rectifié le 2 décembre 2022, motivé par le fait que conformément à la législation et la jurisprudence, la CPAM n'est plus tenue de communiquer le dossier, ni à l'assureur, ni à l'employeur compte tenu de l'expiration du délai de consultation à la notification de la décision ;
- il a saisi la CADA qui s'est prononcée favorablement sur sa demande et le 8 février 2023, la CPAM lui a envoyé un ensemble de documents, non numérotés ;
- le directeur de la CPAM l'a renvoyé pour certains documents vers le service médical, auquel il a écrit le 16 février 2023 ;
- le 24 février 2023, le directeur de la CPAM lui écrivait que ce qu'il avait reçu était le reflet du dossier administratif transmis à la CRRMP ;
- le service médical ne lui a pas répondu ;
- ce qui lui a été communiqué ne comprend pas l'expertise technique du Dr A, mandaté par la CPAM ;
- il ne comporte pas l'intégralité des entretiens relatifs à sa charge professionnelle alors qu'il était en forfait jours ;
- la pièce n° 28 (demande d'aide) n'est pas une pièce médicale ;
- il n'a pas reçu l'intégralité de son dossier et celui-ci n'était déjà pas complet lorsqu'il l'a consulté le 6 novembre 2017 ;
- il n'était pas non plus complet lorsqu'il a été transmis à la CRRMP, et en outre cette dernière a demandé l'avis du Dr D ;
- les documents qu'il a demandés sont communicables.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- les observations de Me B, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B était salarié de la société SAICAPACK. Il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie le 23 mars 2017 une maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif. Le 1er décembre 2017, la CPAM du Rhône lui notifiait un premier refus à titre conservatoire. Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Villefranche-sur-Saône a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, au motif qu'il n'était pas établi que la CPAM du Rhône lui avait adressé dans le délai légal imparti de 3 mois, la décision lui refusant à titre conservatoire sa prise en charge, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La CPAM du Rhône a relevé appel de cette décision le 30 mars 2022. M. B a demandé par courrier du 14 novembre 2022 à la CPAM du Rhône la communication de son dossier administratif et médical tel qu'il a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), puis il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui s'est prononcée favorablement sur sa demande. Postérieurement à cet avis, la CPAM du Rhône lui a transmis de nombreux documents et l'a invité à saisir le service du contrôle médical pour obtenir son dossier médical. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 février 2023 du directeur de la CPAM du Rhône, en tant qu'elle refuse de lui communiquer certains documents et d'enjoindre à la CPAM de lui transmettre des documents non médicaux, de constater le refus implicite du service du contrôle médical de lui transmettre son dossier médical et d'enjoindre à ce service de le lui transmettre.
Sur les conclusions dirigées contre le service du contrôle médical d'Auvergne-Rhône-Alpes :
2. M. B a demandé le 16 février 2023 au service du contrôle médical d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui transmettre les pièces qu'il détenait en relation avec l'affection dont il réclame la reconnaissance comme maladie professionnelle. Or les médecins conseils de l'assurance maladie ne sont pas placés sous l'autorité des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie. En effet, en application de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national. Suivant l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale, dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional dont le requérant aurait dû contester le refus implicite après avis de la CADA. En l'absence de saisine de la CADA sur cette demande distincte de communication, les conclusions dirigées contre le service du contrôle médical ne peuvent être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la CPAM du Rhône :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2023, le directeur de la CPAM du Rhône a transmis à M. B de nombreux documents, lui a fait part qu'il n'y avait pas eu d'expertise technique et l'a renvoyé vers le service médical de la CPAM pour obtenir les documents médicaux demandés, auxquels la CPAM n'a, elle-même, pas accès. Le 24 février 2023, la CPAM confirmait à M. B qu'elle lui avait transmis " l'exact reflet du dossier administratif transmis au CRRMP en vue de sa séance du 15 novembre 2017 " et qu'il devait s'adresser au service du contrôle médical pour obtenir les documents médicaux.
4. Pour demander l'annulation de la décision en date du 8 février 2023 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, M. B soutient qu'il n'a pas eu communication du rapport de l'expertise technique du Dr A, médecin mandaté par la CPAM, que le dossier transmis ne comporte pas l'intégralité des rapports d'entretien visant sa charge de travail, alors qu'il était en " forfait-jours ", que la pièce 28 n'est pas une pièce médicale, que la communication de son dossier par la CPAM est incohérente, parce que, par exemple, il n'a pas consulté son dossier le 25 octobre 2017, mais le 6 novembre 2017, date à laquelle celui-ci était déjà incomplet, car il y manquait le certificat médical initial, des questionnaires, et la fiche de liaison médico-administrative, qu'au surplus lui ont été transmis des documents postérieurs à la date de l'avis du CRRMP, et des certificats médicaux de prolongation qui sont des pièces médicales.
5. Toutefois, en premier lieu, dans sa réponse du 8 février 2023, la CPAM du Rhône informait M. B qu'aucune expertise technique n'était intervenue.
6. En deuxième lieu, la circonstance que, le dossier communiqué par la CPAM à M. B ne comporterait pas l'intégralité des rapports d'entretien visant sa charge de travail, alors qu'il était en " forfait-jours ", le certificat médical initial, des questionnaires, et la fiche de liaison médico-administrative n'est pas de nature à établir que la CPAM aurait reçu ces documents lors de la constitution du dossier pour la CRRMP et se serait refusée à les communiquer à M. B lors de l'envoi du 8 février 2023.
7. Dans une lettre du 2 juin 2017 à son employeur, M. B se plaignait que le CHSCT de son entreprise ne l'ait pas été aidé en 2015 et se référait à 38 documents pour illustrer ce manque d'aide. Ce courrier du 2 juin 2017 est au nombre des pièces communiquées le 8 février 2023 par la CPAM du Rhône à M. B. Ce dernier conteste n'avoir pas reçu lors de cette communication les 38 documents cités dans sa lettre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que dans un courrier du 10 novembre 2017, suivant la consultation à la CPAM du dossier qui devait être transmis au CRRMP, M. B se plaignait que ces pièces ne se trouvaient pas dans son dossier. Il n'est pas établi qu'antérieurement à la transmission le 15 novembre 2017 de son dossier au CRRMP, et même postérieurement à cette date, d'ailleurs, M. B aurait complété son dossier en transmettant à la CPAM les pièces manquantes. En revanche, les pièces 38 à 47 sont au nombre de celles que la CPAM a communiquées à M. B.
8. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'une pièce portant le n°28, qui serait un appel au secours, qu'il aurait adressée le 8 mars 2016 à son employeur (visée parmi les 38 pièces évoquées au point précédent), devait lui être communiquée. Mais cette pièce 28 est au nombre de celles visées dans le courrier du 2 juin 2017, adressé par M. B à son employeur, qui n'étaient donc pas incluses dans le dossier transmis par la CPAM du Rhône au CRRMP. Par suite, et alors que la demande de communication présentée par M. B portait sur le dossier adressé à la CRRMP, M. B ne peut faire grief au directeur de la CPAM de ne pas lui avoir communiqué ce document le 8 février 2023, dont, au surplus, il n'établit pas que la CPAM le détiendrait.
9. Les circonstances que la CPAM du Rhône aurait, aussi, le 8 février 2023 transmis à M. B des certificats prolongeant son arrêt de travail, postérieurement à l'avis du CRRMP, et que la lettre du 8 février 2023 viserait, à tort, la consultation par M. B, de son dossier le 25 octobre 2022, au lieu du 6 novembre 2022, ne sont pas de nature à établir que M. B n'aurait pas eu communication de " l'exact reflet du dossier transmis à la CRRMP ", ainsi que le lui confirmait le directeur de la CPAM du Rhône dans son courrier du 24 février 2023.
10. Enfin, les médecins conseils de l'assurance maladie ne sont pas placés sous l'autorité des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie, mais relèvent à l'échelon local d'une direction régionale du service du contrôle médical, qui, ainsi que cela résulte des articles R. 315-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est un service déconcentré de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Par suite en refusant de transmettre à M. B des documents médicaux auxquels il n'a pas accès et en invitant le requérant à saisir ce service déconcentré, le directeur de la CPAM du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fun d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. F B, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la direction régionale du service du contrôle médical d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302583_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel