TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302583_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 2 478 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. 3°) de réexaminer son dossier. Il soutient qu'il ne comprend pas la décision de la caisse d'allocations familiales et estime que l'erreur émane de l'organisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que la dette a été ramenée à 2430 euros et qu'une remise totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sorin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 2 478 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il est saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il résulte de l'instruction que, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense a ramené la dette à un montant de 2 430 euros puis a accordé une remise totale de la dette. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée,La greffière, signé signé G. Sorin N. Katarynezuk La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, N°2302583
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302583_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2302583_20250423
Données disponibles
- Texte intégral