TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302584_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme F B, représentée par Me Hermand, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté préfectoral n° 2023-9765025894 du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est parent d'un enfant français mineur, âgé de 3 ans, qu'elle élève seule, son père étant un militaire affecté en métropole. En outre, elle risque d'être éloignée à tout moment. - le refus de titre litigieux est entaché d'incompétence de son signataire, dés lors qu'il n'est pas signé par le préfet de Mayotte et qu'il n'est pas établi que son signataire disposer d'une délégation régulièrement publiée pour signer une telle décision ; - le même refus est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et -5 du code des relations du public avec l'administration, dès lors qu'elle ne caractérise pas suffisamment les incohérences des pièces produites à l'appui de sa demande pour justifier de sa filiation avec son enfant, et que l'arrêté affirme que le refus ne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en contradiction patente avec les pièces produites par lesquelles elle justifie d'une résidence à Mayotte depuis l'âge de 13 ans, soit plus de 10 années, entourée de sa mère et de ses frères et sœurs, tous en situation régulière. D'une manière générale, la motivation du refus est stéréotypée, pour figurer à l'identique dans d'autres décisions. - le refus de séjour litigieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet considère que l'attestation d'hébergement qu'elle a produit est irrecevable, qu'elle ne justifie pas de son lien de filiation avec son fils C, qu'elle ne justifie pas de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son fils, qu'elle ne justifie pas de la participation du père de son enfant à son entretien et son éducation ; - le même refus méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside à Mayotte de manière ancienne et qu'elle est mère d'un enfant français ; - le même refus méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - par la voie de l'exception, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'illégalité du fait de celle du refus de titre de séjour qui la fonde ; - la même mesure est entachée d'incompétence de son signataire ; - la même mesure méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie réside à Mayotte depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de 13 ans ; - la même mesure méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que le refus de titre litigieux ; - le même mesure méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 2302560 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué dans le cadre de la présente instance ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2023, à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Hermann, avocat de la requérante, et de Me Bekpoli, avocat du préfet de Mayotte ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme F B, ressortissante comorienne née le 21 février 1999, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante est mère de l'enfant français C Zidini, né à Mamoudzou le 29 janvier 2020, de son union avec M. E, ressortissant français. Il résulte également de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité et du jugement de délégation d'autorité parentale produits, que la requérante réside à Mayotte de manière continue au moins depuis 2012, soit plus de 10 années à la date de la décision litigieuse, et l'âge de 13 ans. Enfin, la requérante est titulaire depuis août 2018 d'un certificat d'aptitude professionnelle " employée de commerce multi-spécialités ". 4. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite et que le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets des décisions litigieuses jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité. Il y a également lieu, dans l'attente de cette décision du tribunal, d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 31 mars 2023 sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Article 3 : L'Etat versera à la requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302584_20230704
Données disponibles
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